122. Le conseil d’administration de la société visée, s’il compte faire une recommandation après l’envoi de la circulaire prévue à l’article 121, en fait mention dans cette circulaire. Il peut, dans ces conditions, recommander aux porteurs d’attendre, avant de répondre à l’offre, qu’il leur ait fait parvenir une communication.
Il est alors tenu de leur envoyer, au moins sept jours avant la clôture de l’offre, une communication faisant connaître sa recommandation ou, s’il s’est ravisé, sa décision de ne pas se prononcer.