119. Est dispensée de l’application des chapitres III et IV, à l’exception des articles 141 à 144, l’offre publique d’achat faite à tous les porteurs par l’intermédiaire d’une bourse reconnue par la Commission aux fins du présent article et conformément aux règles de cette bourse.
1982, c. 48, a. 119; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.