113. Lorsqu’une offre publique d’achat a été lancée, les administrateurs de l’émetteur visé décident s’ils recommandent l’acceptation ou le rejet de l’offre ou s’ils s’abstiennent de formuler une recommandation et, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, formulent la recommandation ou déclarent qu’ils n’en formulent pas.
1982, c. 48, a. 113; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.