111. Pour apprécier la participation d’une personne, il faut ajouter aux titres qu’elle possède ceux que possèdent ses alliés, ainsi que ceux qu’elle-même et ses alliés contrôlent, notamment du fait qu’ils peuvent exercer le droit de vote afférent à ces titres.
Sont considérées comme alliés d’une personne les sociétés du même groupe, les personnes avec lesquelles elle a des liens ainsi que toute personne agissant de concert avec elle.
Est présumée agir de concert avec l’auteur d’une offre la personne qui, par suite d’une entente quelconque avec lui ou avec l’un de ses alliés, acquiert des titres de la catégorie sur laquelle porte l’offre ou qui compte exercer de concert avec lui ou avec l’un de ses alliés les droits de vote afférents à ces titres.
1982, c. 48, a. 111; 1984, c. 41, a. 40.