109.8. Le porteur de titres d’un organisme de placement collectif assujetti peut unilatéralement faire acheter ou racheter ses titres: il lui suffit de transmettre un avis à cet effet, selon le cas:1° au courtier visé à l’article 109.7 qui lui a transmis l’avis d’exécution prévu par règlement;
2° au courtier qui lui a transmis l’avis d’exécution prévu par règlement dans les autres cas.
L’avis du porteur doit être transmis au courtier dans les deux jours suivant la réception de l’avis d’exécution.
Le présent article ne s’applique pas au porteur qui est lui-même courtier.
2016, c. 72016, c. 7, a. 1571.