103.1. L’émetteur constitué selon la loi d’un État autre que le Canada ou une province canadienne et qui n’est émetteur assujetti que du fait qu’une de ses valeurs est inscrite à la cote d’une bourse reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation peut être admis à un régime allégé d’information continue, défini par la Commission dans une instruction générale. La Commission détermine les catégories d’émetteurs admissibles à ce régime allégé.