100. La personne qui est propriétaire de titres représentant au moins 20% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti dépose la déclaration prévue à l’article 99, dans le même délai, chaque fois qu’elle vient à posséder des titres lui conférant une tranche supplémentaire de 5% des droits de vote.