5. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:«administrateur» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«administrateur d’indice de référence» : toute personne qui contrôle la création ou la fourniture d’un indice de référence;
«agence de notation» : toute personne qui émet une notation;
«conseiller» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière d’investissement en valeurs ou d’achat, de souscription ou de vente de valeurs ou à gérer un portefeuille de valeurs;
«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:1° des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;
2° le placement d’une valeur pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
3° tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1° ou 2°;
«dirigeant» : le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint, le directeur général d’un émetteur ou d’une personne inscrite, ou toute personne physique désignée en tant que tel par l’émetteur ou la personne inscrite ou exerçant des fonctions similaires;
«émetteur» : toute personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur;
«émetteur assujetti» : un émetteur visé à l’article 68;
«fait important» : tout fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un titre émis ou d’un titre dont l’émission est projetée;
«fonds d’investissement» : tout organisme de placement collectif ou fonds d’investissement à capital fixe;
«fonds d’investissement à capital fixe» : l’émetteur qui réunit les caractéristiques suivantes :1° il a pour objet principal d’investir les sommes d’argent qui lui sont fournies par les porteurs de ses titres;
2° il n’effectue pas d’investissement dans les buts suivants:a) exercer ou chercher à exercer le contrôle d’émetteurs, à l’exception de tout émetteur qui est un organisme de placement collectif ou un fonds d’investissement à capital fixe;
b) participer activement à la gestion des émetteurs dans lesquels il investit, à l’exception de tout émetteur qui est un organisme de placement collectif ou un fonds d’investissement à capital fixe;
3° il n’est pas un organisme de placement collectif;
«gestionnaire de fonds d’investissement» : la personne qui dirige l’entreprise, les activités et les affaires d’un fonds d’investissement;
«indice de référence» : un prix, une estimation, un taux, un indice ou une valeur qui est déterminé régulièrement par application d’une formule ou d’une méthode à un ou à plusieurs éléments sous-jacents ou par évaluation de ceux-ci, qui est publié ou mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, et qui est utilisé à titre de référence notamment afin de fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat ou d’un instrument financier, y compris un dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), de fixer le prix d’achat ou de vente ou la valeur d’un contrat ou d’un instrument financier, y compris un tel dérivé, ou de mesurer la performance d’un instrument financier ou d’un fonds d’investissement; «information fausse ou trompeuse» : toute information de nature à induire en erreur sur un fait important, de même que l’omission pure et simple d’un fait important;
«information privilégiée» : toute information encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable;
«information prospective» : toute information sur un événement, une situation ou des résultats d’exploitation possibles établie sur le fondement d’hypothèses concernant les conditions économiques et une ligne de conduite future, notamment de l’information financière présentée à titre de prévision ou de projection sur les résultats d’exploitation futurs, la situation financière future ou les flux de trésorerie futurs;
«initié» : un initié visé à l’article 89;
«liens» : les relations entre une personne et:1° la société dont elle possède des titres lui assurant plus de 10% d’une catégorie d’actions comportant le droit de vote ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation;
2° son associé;
3° la fiducie ou la succession dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux du propriétaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de succession ou des fonctions analogues;
4° son conjoint, ses enfants, ainsi que ses parents et ceux de son conjoint, s’ils partagent sa résidence;
«notation» : une note qui reflète une évaluation de la qualité du crédit d’un émetteur comme entité ou à l’égard de valeurs mobilières déterminées ou d’un portefeuille déterminé de valeurs mobilières ou d’actifs et qui est rendue publique ou diffusée par abonnement;
«notice d’offre» : un document visant à décrire l’activité et les affaires internes d’un émetteur, établi principalement en vue de sa remise à un souscripteur ou acquéreur éventuel pour l’aider à prendre une décision d’investissement au sujet de titres faisant l’objet d’un placement qui aurait donné lieu à l’établissement d’un prospectus en l’absence d’une dispense prévue par la présente loi ou un règlement, à l’exclusion d’un document contenant des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un souscripteur ou d’un acquéreur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’un investissement ou de relations d’affaires antérieurs;
«organisme de placement collectif» :1° l’émetteur qui a pour objet principal d’investir des sommes fournies par les porteurs de ses titres et dont les titres donnent à leur porteur le droit de recevoir sur demande, sans délai ou dans un délai déterminé, un montant calculé en fonction de la valeur d’une quote-part de la totalité ou d’une partie de l’actif net, y compris un fonds séparé ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
2° un organisme de placement collectif désigné en vertu de l’article 272.2 ou déterminé par règlement;
«placement» :1° le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres;
2° le fait, par le preneur ferme, de rechercher ou de trouver des acquéreurs de titres qui ont fait l’objet de la prise ferme;
3° le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis ses titres sous le régime d’une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs sans bénéficier d’une dispense définitive de prospectus;
4° le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis des titres sans que fût établi le prospectus exigé par la loi et sans que l’opération fît l’objet d’une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs;
4.1° le fait, pour le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis des titres d’une société dont les documents constitutifs prévoient des restrictions à la libre cession des actions, interdisent l’appel public à l’épargne et limitent le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une filiale, de rechercher ou de trouver des acquéreurs;
5° le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis ses titres à l’extérieur du Québec, de rechercher ou de trouver des acquéreurs au Québec, sauf sur une bourse ou sur le marché hors cote;
6° le fait de rechercher ou de trouver des acquéreurs pour des titres, qui n’ont pas encore fait l’objet de prospectus, d’une société dont les documents constitutifs prévoyaient des restrictions à la libre cession des actions, interdisaient l’appel public à l’épargne et limitaient le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une filiale;
7° le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l’objet d’un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°;
8° le fait, par un émetteur, de donner en garantie des titres émis par lui à cette fin;
9° le fait pour une personne participant au contrôle d’un émetteur ou qui possède plus d’une portion déterminée des titres d’un émetteur de se départir de ses titres ou d’une portion déterminée de ses titres selon la portion et les modalités prévues par règlement;
«société fermée» : pour l’application du paragraphe 5° de l’article 141 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), une société, autre qu’un fonds d’investissement, qui n’est pas un émetteur assujetti et qui satisfait aux conditions déterminées par règlement; «titre comportant droit de vote» : tout titre comportant un droit de vote qui peut être exercé soit en toutes circonstances, soit sous une condition qui est réalisée et qui continue de l’être, à l’exception d’un titre d’emprunt.