314.1. Exceptionnellement, l’Autorité peut suspendre la prise d’une décision relative à une demande jusqu’à la souscription par le demandeur d’un engagement de supporter les frais des travaux de recherche que l’Autorité juge nécessaires pour pouvoir prendre une décision sur la demande qui lui est soumise.
De même, elle peut imposer au demandeur de prendre à sa charge les frais de représentation des épargnants ou, si l’intérêt public le requiert, prendre elle-même ces frais à sa charge.
2001, c. 38, a. 86; 2002, c. 45, a. 669; 2004, c. 37, a. 90.