307.4. L’Autorité ou le Tribunal administratif des marchés financiers, selon le cas, peut appeler devant lui toute affaire dont est saisie une autre autorité qui exerce ou entend exercer la compétence locale qui lui est déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1 et peut exercer cette compétence locale à la place de cette autre autorité.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 125; 2016, c. 7, a. 179.