307. La Commission peut déléguer à un de ses membres ou à un membre de son personnel un pouvoir résultant de la présente loi, des règlements ou d’un accord visé dans l’article 306, sous réserve de l’article 308. Cette décision est publiée à la Gazette officielle du Québec.
La délégation d’un pouvoir à un membre de son personnel ne peut être révoquée que pour un motif valable, après audition de l’intéressé.
1982, c. 48, a. 307; 1986, c. 95, a. 338.