294.1. L’Autorité peut accepter le remplacement de documents ou d’attestation prévus à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité.
Elle peut également accepter le remplacement de ces documents ou attestations par d’autres documents à la condition qu’ils contiennent des informations de valeur équivalente.
2001, c. 38, a. 79; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 92.