258. Le ministre, avant de désigner l’administrateur provisoire, donne à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’avis du ministre.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, il peut, sur recommandation de la Commission à cet effet, prononcer d’abord l’ordonnance, à la condition de donner à la personne intéressée l’occasion de faire valoir ses droits par écrit dans le même délai.
1982, c. 48, a. 258; 1990, c. 77, a. 41.