171.1.1. L’Autorité peut, par règlement, établir les règles applicables à une bourse, une chambre de compensation, un système de négociation parallèle, une agence de traitement de l’information, un fournisseur de services d’appariement ou un fournisseur de services de réglementation visés par la présente section, notamment en ce qui concerne les exigences d’examen ou d’approbation par elle des règles de fonctionnement.
2006, c. 50, a. 54; 2008, c. 24, a. 207.