147. L’initiateur est tenu de prendre, avant le lancement de l’offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement des titres qui font l’objet de l’offre. La Commission peut exiger de l’initiateur qu’il fournisse une garantie de règlement des titres.
1982, c. 48, a. 147; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 8.