131.L’avis prévu à l’article 130 est rédigé en la forme prévue par règlement. Il indique notamment aux porteurs qu’ils ont le droit de révocation prévu au paragraphe 2° de l’article 147.5.
131.L’initiateur qui acquiert, pendant la durée de l’offre, des titres à un prix supérieur au prix prévu par l’offre est tenu de relever à due concurrence le prix proposé par l’offre.