6.Les poursuites résultant de l’article 5 sont intentées sur autorisation du procureur général devant un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale. Seule, la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique à ces poursuites.
S. R. 1964, c. 93, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.