5. Quiconque viole ou tente de violer ou aide à violer une disposition de la présente section ou d’un décret adopté en vertu de l’article 4 ou une condition d’un permis accordé en vertu de l’article 3 commet une infraction et est passible, pour la première infraction, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $, en outre des frais dans tous les cas.
Si l’infraction est commise par une corporation, ces amendes sont portées au triple des montants spécifiés à l’alinéa précédent.
Sans préjudice des sanctions ci-dessus, tout bois en cours d’expédition, ou dont il y a lieu de croire qu’il sera expédié en contravention de l’article 2 ou en violation des conditions d’un permis accordé en vertu de l’article 3, peut être saisi et, sur preuve de la contravention, la confiscation peut en être prononcée au profit de la couronne.
S. R. 1964, c. 93, a. 5; 1986, c. 95, a. 337.