4. Le gouvernement peut:a) limiter, pendant telles périodes qu’il spécifie, les quantités de bois qui peuvent être coupées sur les terres du domaine public du Québec faisant l’objet d’un droit de coupe en vertu d’une concession forestière;
b) imposer à toute personne, société ou corporation qui exploite une industrie forestière ou une entreprise dans laquelle sont utilisés des produits forestiers, l’obligation de faire des rapports attestés sous serment concernant les bois coupés, les bois ouvrés et ceux qui ont subi une transformation quelconque, et déterminer la forme de ces rapports, ainsi que le temps où ils doivent être produits;
c) déterminer les conditions, la forme et le mode d’émission des permis spéciaux accordés en vertu de l’article 3, ainsi que les honoraires payables sur l’émission de tout permis de cette nature;
d) décréter toutes autres dispositions conciliables avec la présente loi qu’il juge opportunes pour l’application des dispositions de la présente section.