2. Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, tous les bois provenant du domaine public du Québec, quelle que soit la nature de la concession forestière dont dépende le droit de coupe, doivent être entièrement ouvrés dans le Québec.
Le bois est entièrement ouvré au sens de la présente loi lorsqu’il a subi tous les traitements et procédés de fabrication et passé par toutes les phases de transformation nécessaires pour le rendre propre à l’usage auquel il est finalement destiné, de telle sorte que ses produits aient acquis la forme définitive dans laquelle la marchandise doit être livrée au consommateur.