1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «concession forestière» : tout permis, bail, contrat de louage ou d’affermage ou convention de quelque nature que ce soit, accordant à une personne, société ou corporation, sous l’empire d’une loi quelconque, le droit de couper du bois sur un ou des terrains du domaine public du Québec;
b) «consommateur» : toute personne, société ou corporation ayant son domicile ou, selon le cas, son siège d’affaires au Québec et y publiant ou imprimant, ou y faisant publier ou imprimer, un journal;
c) «produit forestier» : le bois à l’état brut ou transformé en pâte ou pulpe de bois par des procédés mécaniques, chimiques ou autres.