9.Tout membre visé aux paragraphes b, c ou d de l’article 7 cesse de faire partie de l’assemblée des gouverneurs dès qu’il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs.
9.Tout membre visé aux paragraphes b, c, d ou f de l’article 7 cesse de faire partie de l’assemblée des gouverneurs dès qu’il perd la qualité nécessaire à sa nomination au sens des règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs.