58. Le gouvernement peut aussi, au choix de l’institut ou école requérant et sur l’avis favorable de l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, déclarer que cet institut ou école devient régi par la présente loi tout en conservant sa propre charte. Un tel arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec. Dès que l’arrêté est ainsi publié, l’institut ou école requérant devient régi par les règlements adoptés en vertu des paragraphes c et d de l’article 17, et des paragraphes a à d de l’article 19; de plus, l’article 26, le deuxième alinéa de l’article 31, le deuxième alinéa de l’article 43 et les articles 44 à 46 s’y appliquent mutatismutandis.
1968, c. 66, a. 58; 1968, c. 23, a. 8.