54. Les droits et pouvoirs d’un institut de recherche ou d’une école supérieure sont exercés par un conseil d’administration composé du nombre de personnes déterminé par les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 50; les lettres patentes déterminent également les qualités exigibles des membres du conseil d’administration, la durée de leur mandat et la procédure applicable pour leur remplacement.