53. Tout institut ou école constitué en vertu de l’article 50 est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et il peut en exercer tous les pouvoirs généraux en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi.
Il peut notamment exercer les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à l’Université par les paragraphes c à j de l’article 4; l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes c à h dudit article est soumis aux conditions fixées par règlement de l’assemblée des gouverneurs, lequel peut requérir l’autorisation de l’assemblée des gouverneurs, du comité exécutif ou du président.
Un règlement visé au deuxième alinéa entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout contrat fait par un institut ou école sans l’autorisation visée au deuxième alinéa dans les cas où elle est requise, est nul.
1968, c. 66, a. 53; 1990, c. 62, a. 14.