52.1. D’office ou à la requête du conseil d’administration de l’institut de recherche ou de l’école supérieure concerné, le gouvernement peut, après avoir obtenu l’avis de l’assemblée des gouverneurs, accorder de nouvelles lettres patentes afin de remplacer les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires émises en vertu des articles 50, 52 ou 57.
Les instituts de recherche et les écoles supérieures créés en vertu des lettres patentes remplacées continuent leur existence et sont régis par les dispositions nouvelles. Les règlements et autres décisions de ces instituts de recherche ou écoles supérieures demeurent applicables et sont réputés avoir été pris en vertu des nouvelles lettres patentes pourvu qu’ils soient compatibles avec celles-ci.
Un avis de la délivrance des lettres patentes émises en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec.