48. Nonobstant toute disposition législative inconciliable, toute université qui n’est pas instituée en vertu de l’article 27 peut, par une requête au ministre adoptée par son conseil d’administration ou par l’organisme qui en tient lieu, demander de devenir une université constituante de l’Université du Québec.
Le ministre soumet toute requête qui lui est ainsi présentée à l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec pour obtenir son avis.
Le gouvernement peut, après avoir reçu cet avis, déclarer que cette université est une université constituante de l’Université du Québec et lui accorder des lettres patentes la constituant en corporation régie par la présente loi. À compter de la délivrance des lettres patentes tous les droits, biens et obligations de l’ancienne université passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées et continuées par ou contre l’ancienne université peuvent l’être par ou contre la nouvelle.
Un avis de la délivrance des lettres patentes en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 48; 1968, c. 23, a. 8.