47. Le gouvernement peut annuler la charte d’une université constituante qui n’est pas visée à l’article 49, à la requête de son conseil d’administration, après avis de l’assemblée des gouverneurs et sur la recommandation du ministre.
Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
L’université constituante est alors dissoute et après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont dévolus à l’Université du Québec.
1968, c. 66, a. 47; 1968, c. 23, a. 8.