43. Les études poursuivies dans une université constituante sont régies par les règlements généraux adoptés en vertu de l’article 19.
Les études sont sanctionnées par un grade, diplôme ou certificat universitaire décerné par l’Université du Québec ou, dans le cas de l’Université du Québec à Montréal, par cette université.
1968, c. 66, a. 43; 1989, c. 14, a. 26.