42. Le conseil d’administration d’une université constituante peut, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements généraux adoptés en vertu des articles 17 et 19, faire des règlements concernant:a) la régie interne de l’université constituante;
b) la nomination et les fonctions des membres du personnel de l’université constituante;
c) la gestion des biens de l’université constituante;
d) la durée du mandat des membres du comité exécutif et l’étendue de ses pouvoirs.