40.2. L’Université du Québec à Montréal, instituée par lettres patentes émises le 9 avril 1969, conformément à l’article 27 de la présente loi, est une université associée de l’Université du Québec.À ce titre:
1° malgré le paragraphe a.1 de l’article 4, elle décerne ses propres grades, diplômes ou certificats universitaires;
2° malgré le deuxième alinéa de l’article 31, elle peut conclure, sans autorisation, avec tout établissement d’enseignement ou de recherche, tout accord qu’elle juge utile à la poursuite de ses fins;
3° malgré l’article 38, elle fait la recommandation pour la nomination de son recteur;
4° malgré l’article 38.1, elle désigne elle-même parmi ses vice-recteurs, le remplaçant du recteur.