38.1. En cas d’absence ou d’empêchement du recteur ou de vacance de sa charge, l’assemblée des gouverneurs désigne un des vice-recteurs pour le remplacer tant que dure son absence ou son empêchement ou jusqu’à ce que la charge soit comblée par le gouvernement.
1989, c. 14, a. 24; 1999, c. 40, a. 325.