38. Le recteur de toute université constituante est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l’assemblée des gouverneurs, après consultation de l’université constituante concernée, du corps professoral de celle-ci et des groupes ou associations déterminés par règlement de l’assemblée des gouverneurs. Il doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
Son traitement est fixé par le gouvernement.
1968, c. 66, a. 38; 1989, c. 14, a. 23.