29.1. D’office, ou à la requête du conseil d’administration de l’université constituante concernée, le gouvernement peut, après avoir obtenu l’avis de l’assemblée des gouverneurs, accorder de nouvelles lettres patentes afin de remplacer les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires émises en vertu des articles 28, 29 ou 48.
Les universités constituantes créées en vertu des lettres patentes remplacées continuent leur existence et sont régies par les dispositions nouvelles. Les règlements et autres décisions de ces universités constituantes demeurent applicables et sont réputés avoir été pris en vertu des nouvelles lettres patentes pourvu qu’ils soient compatibles avec celles-ci.
Un avis de la délivrance des lettres patentes émises en vertu du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec.