29. À la requête du conseil d’administration d’une université constituante, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre et après avoir obtenu l’avis de l’assemblée des gouverneurs, accorder des lettres patentes supplémentaires à l’université constituante.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 27 et de l’alinéa qui précède doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 66, a. 29; 1968, c. 23, a. 8.