12.1. Un membre de l’assemblée des gouverneurs autre que ceux visés par les paragraphes e et f de l’article 7, ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre de l’assemblée des gouverneurs visé par les paragraphes e et f de l’article 7 qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Université du Québec doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.