10. Le défaut, par un membre de l’assemblée des gouverneurs visé aux paragraphes d, e ou f de l’article 7, d’assister au nombre de séances déterminé par les règlements adoptés à cette fin par l’assemblée des gouverneurs, met fin au mandat de ce membre.
1968, c. 66, a. 10; 1989, c. 14, a. 7.