1. Dans la présente loi ainsi que dans tout règlement adopté sous son autorité, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «Université» : l’Université du Québec instituée par l’article 2;
b) «assemblée des gouverneurs» : l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, visée à l’article 7;
c) «université constituante» : une université instituée en vertu de l’article 27 ou visée aux articles 48 ou 49;
d) «institut de recherche» : un institut institué en vertu de l’article 50 ou visé aux articles 57 ou 58;
e) «école supérieure» : une école instituée en vertu de l’article 50 ou visée aux articles 57 ou 58;
f) «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.