77. Les associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 73 peuvent former un regroupement pour demander l’accréditation pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une nouvelle unité de négociation, pourvu que l’une de ces associations possède déjà une accréditation concernant une partie de ces salariés. L’adhésion d’un salarié à une association de salariés membre d’un tel regroupement vaut adhésion à ce regroupement.
Pour l’application de la présente loi et du Code du travail (chapitre C-27), un tel regroupement est réputé être une association de salariés.