47. La décision du médiateur-arbitre n’a d’effet qu’à l’égard de l’association de salariés et de l’établissement en cause. Elle ne peut être invoquée à titre de précédent dans un autre arbitrage issu de la présente loi; le médiateur-arbitre rejette, dans un tel cas, à la demande d’une partie ou d’office, toute demande ou toute revendication basée sur une telle décision.