45. Le médiateur-arbitre transmet aux parties, au plus tard à la fin du délai prévu au premier alinéa de l’article 42, une copie de sa décision. Dans les cinq jours qui suivent l’expiration de ce délai, il la dépose auprès du ministre du Travail.
Sur réception de la décision du médiateur-arbitre, le ministre du Travail en donne avis au ministre de la Santé et des Services sociaux, en indiquant le nom des parties et de l’unité de négociation concernée.
2003, c. 25, a. 45; 2006, c. 58, a. 71.