15. Chaque établissement en cause transmet, le jour précédant la date prévue de l’intégration ou de la fusion:1° au ministre, les renseignements prévus au paragraphe 1° de l’article 14;
2° à chacune des associations de salariés visées au paragraphe 1° de l’article 14, les seuls renseignements prévus au paragraphe 2° de cet article qui concernent des salariés visés par une catégorie de personnel et compris dans une unité de négociation pour laquelle l’association possède une accréditation, à l’exception de l’adresse et du numéro d’assurance sociale d’un salarié.