96. Les concessionnaires de limites à bois et toute personne ayant du bois à flotter, ont le droit, en toute saison, de transporter du bois et des provisions en passant sur les propriétés de personnes qui ont des terres dans ces limites; pourvu qu’ils soient tenus d’indemniser ces propriétaires pour tous dommages causés par eux ou leurs employés.
S. R. 1964, c. 92, a. 102.