95. Le ministre, ou tout agent autorisé à cette fin, peut, en tout temps, avoir libre accès, avec faculté de les examiner, aux livres et mémoires tenus par tout porteur de permis, indiquant la quantité de bois en mesure de planche scié par lui et provenant des billes coupées sur ses limites à bois, et, dans le cas où il ne produit pas ces livres et mémoires, lorsqu’il en est requis, il est sujet à la confiscation de son droit de renouveler son permis.
S. R. 1964, c. 92, a. 101.