9. Lorsqu’il se trouve une partie de terre, soit une langue ou une petite étendue de terre, le fonds d’une nappe d’eau, ou une île, qui n’est pas comprise dans l’arpentage et la description primitive d’un canton, et dont l’étendue est trop limitée pour former un canton distinct, le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, annexer telle partie de terre au canton auquel elle se trouve adjacente, ou en partie à un et en partie à un autre, de deux ou de plusieurs cantons auxquels elle est adjacente, selon qu’il peut le juger expédient; et, depuis et après le jour désigné à cette fin dans telle proclamation, ou à compter de sa date, s’il n’est pas fixé un autre jour à cette fin, la partie de terre annexée en vertu de cette proclamation à un canton en forme partie.
S. R. 1964, c. 92, a. 9; 1974, c. 28, a. 3.