86. Tout le bois coupé sans permis, à une distance n’excédant pas seize kilomètres des lignes frontières qui séparent le Québec des États-Unis, ou de celles le séparant des provinces avoisinantes, peut, dès qu’il a été constaté qu’il a été coupé en contravention avec la loi, et après que la saisie régulière en a été faite, être vendu immédiatement par la personne dûment autorisée à cet effet, laquelle n’est pas tenue pour cela à l’avis ni au délai voulus dans des circonstances analogues pour toute autre partie du Québec.
S. R. 1964, c. 92, a. 91; 1977, c. 60, a. 15.