79. Les reconnaissances ou billets pris pour le paiement des droits de la couronne, soit avant, soit après la coupe du bois, comme sûreté subsidiaire ou pour en faciliter la perception, n’affectent ni n’invalident en aucune manière le privilège de la couronne sur aucune partie de ce bois; ce privilège subsiste dans toute sa force et vigueur jusqu’à ce que les droits soient réellement acquittés.
S. R. 1964, c. 92, a. 81.