76. Tout privilège, hypothèque ou droit réel, affectant un droit de coupe de bois ou de concession forestière sur les terres publiques, est éteint de plein droit dès que le terrain sur lequel porte ledit droit de coupe de bois est retrait d’une concession forestière.
S. R. 1964, c. 92, a. 78.