71. Tout régistrateur est tenu d’informer, dans un délai d’un mois, le ministère de l’Énergie et des Ressources de toutes les transactions enregistrées à son bureau, qui affectent les concessions forestières affermées par la couronne.
S. R. 1964, c. 92, a. 73; 1979, c. 81, a. 20.