67. Dans toutes les forêts de la couronne, aucune coupe rase ni aucune exploitation faisant exception aux règlements en vigueur ne peuvent être faites sans une autorisation spéciale du gouvernement.
Cette autorisation ne peut être accordée au concessionnaire que s’il en a fait la demande au ministre de l’Énergie et des Ressources et a produit en même temps un plan d’aménagement basé sur un inventaire approprié et fait selon les instructions du ministre.
L’autorisation de faire dans une forêt de la couronne des coupes extraordinaires à la suite de chablis, d’incendie, d’épidémie d’insectes ou de maladies cryptogamiques, ne peut être accordée à un concessionnaire que s’il en fait la demande au ministre de l’Énergie et des Ressources et a produit un plan et un rapport indiquant les étendues affectées et le volume des bois en perdition.
S. R. 1964, c. 92, a. 69; 1979, c. 81, a. 20.